Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales
Article R513-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 14 () JORF 24 mars 2002
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[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion, 28 octobre 1987) qui a ordonné la radiation de M. X… des listes électorales prud'homales de la commune du Port, d'avoir déclaré recevable en la forme le recours du préfet, alors que, d'une part, ce recours n'aurait pas contenu les mentions prescrites par l'article R. 513-22 du Code du travail, alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu au moyen soulevant la fin de non-recevoir tirée de cette irrecevabilité de forme, et alors qu'enfin, le tribunal aurait dû opposer à l'action du préfet une fin de non-recevoir tirée de ce que sa demande de radiation « en bloc » ne pouvait être légalement reçue, au vu des critères légaux énoncés par le préfet lui-même ;
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[…] est, en vertu de l'article R. 515-5 du code monétaire et financier, définie comme un « établissement public de l'État à caractère industriel et commercial » relevant de la catégorie des « établissements de crédit spécialisés », […] assistances techniques, etc.], de recourir à des opérations bancaires « afférentes à [sa] mission » (art. l'article R. 513-22 du code monétaire et financier) ; qu'à la différence des banques, […] au motif erroné qu'elle était « avant tout une banque spécialisée dans le financement de projets de développement », la cour a violé l'article Lp. 2312-1 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'arrêté n° 212 CM du 1 er mars 1988 et les articles L. 513-1, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1982, 82-60.602, Publié au bulletin
Selon l'article R 513-22 du code du travail, le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat greffe du tribunal d'instance. Ne saurait satisfaire aux exigences de ce texte, une prétendue communication téléphonique destinée au surplus, seulement, à informer cette juridiction de l'existence d'une demande adressée au maire de la commune.
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