Article R513-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1982
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Version24/03/2002
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 14 () JORF 24 mars 2002

Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 1987, 87-60.906, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion, 28 octobre 1987) qui a ordonné la radiation de M. X… des listes électorales prud'homales de la commune du Port, d'avoir déclaré recevable en la forme le recours du préfet, alors que, d'une part, ce recours n'aurait pas contenu les mentions prescrites par l'article R. 513-22 du Code du travail, alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu au moyen soulevant la fin de non-recevoir tirée de cette irrecevabilité de forme, et alors qu'enfin, le tribunal aurait dû opposer à l'action du préfet une fin de non-recevoir tirée de ce que sa demande de radiation « en bloc » ne pouvait être légalement reçue, au vu des critères légaux énoncés par le préfet lui-même ;

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  • Contestation relative à l'inscription ou à la radiation·
  • Participation au fonctionnement d'un service public·
  • Élections professionnelles·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Compétence matérielle·
  • Liste électorale·
  • Agent communal·
  • Service public·
  • Appréciation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769 18-15.770 18-15.771 18-15.772 18-15.773 18-15.774, Inédit
Rejet

[…] est, en vertu de l'article R. 515-5 du code monétaire et financier, définie comme un « établissement public de l'État à caractère industriel et commercial » relevant de la catégorie des « établissements de crédit spécialisés », […] assistances techniques, etc.], de recourir à des opérations bancaires « afférentes à [sa] mission » (art. l'article R. 513-22 du code monétaire et financier) ; qu'à la différence des banques, […] au motif erroné qu'elle était « avant tout une banque spécialisée dans le financement de projets de développement », la cour a violé l'article Lp. 2312-1 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'arrêté n° 212 CM du 1 er mars 1988 et les articles L. 513-1, […]

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  • Polynésie française·
  • Banque·
  • Convention collective·
  • Monétaire et financier·
  • Agence·
  • Politique d'aide·
  • Travail·
  • Outre-mer·
  • Aide au développement·
  • Activité

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1982, 82-60.602, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article R 513-22 du code du travail, le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat greffe du tribunal d'instance. Ne saurait satisfaire aux exigences de ce texte, une prétendue communication téléphonique destinée au surplus, seulement, à informer cette juridiction de l'existence d'une demande adressée au maire de la commune.

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  • Élections professionnelles·
  • Engagement de l'instance·
  • Déclaration au greffe·
  • Contestation·
  • Prud"hommes·
  • Procédure·
  • Tribunal d'instance·
  • Part·
  • Communications téléphoniques·
  • Code du travail
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