Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales
Article R513-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Est créé par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction, conformément à l'article R. 513-23 du code du travail.
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[…] est, en vertu de l'article R. 515-5 du code monétaire et financier, définie comme un « établissement public de l'État à caractère industriel et commercial » relevant de la catégorie des « établissements de crédit spécialisés », […] etc.], de recourir à des opérations bancaires « afférentes à [sa] mission » (art. l'article R. 513-22 du code monétaire et financier) ; […] au motif erroné qu'elle était « avant tout une banque spécialisée dans le financement de projets de développement », la cour a violé l'article Lp. 2312-1 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'arrêté n° 212 CM du 1 er mars 1988 et les articles L. 513-1, R. 513-22 et R. 513-23 dans leur version applicable au litige, […]
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3. Cour d'appel de Douai, 13 avril 2007, n° 05/03195
[…] Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction, conformément à l'article R. 513-23 du code du travail.
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