Article R513-23 du Code du travail

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Version11/06/1982
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Version24/03/2002

Entrée en vigueur le 11 juin 1982

Est créé par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 mars 2002
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Décisions22


1Cour d'appel de Douai, 13 avril 2007, n° 05/03188
Infirmation

[…] Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction, conformément à l'article R. 513-23 du code du travail.

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  • Prime

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769 18-15.770 18-15.771 18-15.772 18-15.773 18-15.774, Inédit
Rejet

[…] est, en vertu de l'article R. 515-5 du code monétaire et financier, définie comme un « établissement public de l'État à caractère industriel et commercial » relevant de la catégorie des « établissements de crédit spécialisés », […] etc.], de recourir à des opérations bancaires « afférentes à [sa] mission » (art. l'article R. 513-22 du code monétaire et financier) ; […] au motif erroné qu'elle était « avant tout une banque spécialisée dans le financement de projets de développement », la cour a violé l'article Lp. 2312-1 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'arrêté n° 212 CM du 1 er mars 1988 et les articles L. 513-1, R. 513-22 et R. 513-23 dans leur version applicable au litige, […]

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3Cour d'appel de Douai, 13 avril 2007, n° 05/03195
Infirmation

[…] Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction, conformément à l'article R. 513-23 du code du travail.

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