Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales
Article R513-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Est créé par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
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[…] Sur les deux moyens reunis pris de la violation des articles r.513-21, r.513-22 et r.513-24 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Élections professionnelles·
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1982, 82-60.475, Publié au bulletin
Il résulte des articles R 513-21 à R 513-25 du Code du Travail et R 15-2 à R 15-6 du Code électoral que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud"homales appartient à tout électeur intéressé de la commune et au commissaire de la République.
Lire la suite…- Personne ne s'étant pas prévalu de cette qualité·
- Electeur inscrit sur la liste de la commune·
- Demandeur étranger à la décision attaquée·
- Élections professionnelles·
- Personne pouvant contester·
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- Liste électorale·
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