Article R513-24 du Code du travail

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Version02/03/1988
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Version24/03/2002
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 16 () JORF 24 mars 2002

La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1982, 82-60.602, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens reunis pris de la violation des articles r.513-21, r.513-22 et r.513-24 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Élections professionnelles·
  • Engagement de l'instance·
  • Déclaration au greffe·
  • Contestation·
  • Prud"hommes·
  • Procédure·
  • Tribunal d'instance·
  • Part·
  • Communications téléphoniques·
  • Code du travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1982, 82-60.475, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Il résulte des articles R 513-21 à R 513-25 du Code du Travail et R 15-2 à R 15-6 du Code électoral que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud"homales appartient à tout électeur intéressé de la commune et au commissaire de la République.

 Lire la suite…
  • Personne ne s'étant pas prévalu de cette qualité·
  • Electeur inscrit sur la liste de la commune·
  • Demandeur étranger à la décision attaquée·
  • Élections professionnelles·
  • Personne pouvant contester·
  • Personne pouvant le former·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Inscription·
  • Prud"hommes
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