Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales
Article R513-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Est créé par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
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Décisions • 104
[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ; […]
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[…] Sur la recevabilite du pourvoi : vu les articles r. 513-25 du code du travail et r. 15-2 du code electoral, attendu qu'aux termes du second de ces textes, la declaration du pourvoi doit, a peine d'irrecevabilite prononcee d'office, contenir un enonce des moyens de cassation invoques ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1998, 97-60.754, Inédit
[…] Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 513-25 du Code du travail ensemble l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X… et huit autres électeurs contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur leur droit à figurer sur la liste électorale prud'homale, n'est pas accompagnée de la décision attaquée ;
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