Article R513-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1982

Entrée en vigueur le 11 juin 1982

Est créé par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 mars 2002

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 novembre 1998, 97-60.823, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que le tribunal d'instance n'a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin, en application des dispositions des articles R. 513-27 du Code du travail et L. 34 du Code électoral, sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales prud'homales, que s'il est invoqué par elles que cette omission est due à une erreur purement matérielle imputable à l'autorité administrative chargée d'établir la liste électorale ;

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  • Élections, organismes divers·
  • Liste électorale·
  • Impossibilité·
  • Contestation·
  • Prud'hommes·
  • Election·
  • Tribunal d'instance·
  • Employeur·
  • Scrutin·
  • Référendaire

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 décembre 1987, 87-61.785, Publié au bulletin
Rejet

L'erreur purement matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral, auquel renvoie l'article R. 513-27 du Code du travail, est celle de l'autorité administrative qui arrête la liste . Ne constitue pas une telle erreur, pouvant être rectifiée, l'omission d'une personne sur une liste électorale prud'homale due au fait que les documents nécessaires, émanant de l'Institut national de la statistique et des études économiques, n'étaient pas parvenus à la mairie

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  • Inscription en dehors des périodes de révision·
  • Élections professionnelles·
  • Erreur matérielle·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Inscription·
  • Prud'hommes·
  • Définition·
  • Élections·
  • Étude économique

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 novembre 1998, 97-60.837, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que le tribunal d'instance n'a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin, en application des dispositions des articles R. 513-27 du Code du travail et L. 34 du Code électoral, sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales prud'homales, que s'il est invoqué par elles que cette omission est due à une erreur purement matérielle imputable à l'autorité administrative chargée d'établir la liste électorale ;

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  • Liste électorale·
  • Election·
  • Tribunal d'instance·
  • Erreur matérielle·
  • Employeur·
  • Dominique·
  • Scrutin·
  • Référendaire·
  • Conseiller·
  • Avocat général
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