Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales
Article R513-28 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 19 () JORF 24 mars 2002
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
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[…] Indépendamment de sa transmission au préfet, la liste électorale ne peut être communiquée, dans les conditions prévues par l'article R. 513-28 du code du travail, qu'à un électeur inscrit sur les listes électorales prud'homales de la commune sous peine des sanctions prévues par l'article 226-22 du code pénal, relatif au délit de divulgation d'informations nominatives en violation de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978, qui prohibe la communication à des tiers non autorisés.
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[…] Sur les modalités de consultation des listes électorales Considérant qu'en sus du droit d'accès individuel aux données le concernant et figurant sur les listes électorales prud'homales tenues en mairie, dont il dispose en vertu de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, tout électeur peut à ses frais en vertu de l'article R513-28 du Code du travail prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à cette élection ; que dès lors que le principe d'égalité entre les demandeurs est respecté par les maires aussi bien dans les délais de mise à disposition des listes que dans les conditions de facturation des prestations ainsi offertes, il y a lieu d'autoriser la copie sur support magnétique ;
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3. CNIL, Délibération du 26 mai 1992, n° 92-053
[…] Indépendamment de sa transmission au Préfet, la liste électorale ne peut être communiquée, dans les conditions prévues par l'article R. 513.28 du code du travail, qu'à un électeur inscrit sur les listes électorales prud'homales de la commune, […] ainsi que les listes communiquées à un électeur ne doivent pas être conservés après le 9 avril 1993, date d'expiration des délais de recours contentieux prévus par le code du travail, sous peine des sanctions prévues à l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978, qui réprime le délit de conservation des informations au-delà de la durée déterminée en application de l'article 28 de la loi précitée.
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