Article R513-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 7 () JORF 24 mars 2002

Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Commentaire1


M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 8 août 2002

Ainsi, la loi de modernisation sociale est venue modifier les articles L. 513-3, R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail afin d'imposer un seuil d'électeurs au-dessus duquel il est impératif de réunir la commission communale. […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 janvier 2000, 98-60.292 98-60.302, Publié au bulletin
Rejet

Est considéré comme installé au sens de l'article L. 512-7 du Code du travail tout conseiller prud'homal ayant prêté serment, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 513-16 du même Code.

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  • Élection des président et vice-président de section·
  • Président et vice-président de section·
  • Nombre de conseillers installés·
  • Élection des président et vice·
  • Organisation et fonctionnement·
  • Élections organismes divers·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Président de section·
  • Conseiller installé·
  • Président et vice

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1993, 137463, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 7 e alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail ainsi que de celles de l'article R. 513-16 du même code issues de l'article 6 du décret attaqué que le maire est seul compétent pour arrêter la liste des électeurs après le contrôle qu'il lui appartient d'exercer sur les déclarations des employeurs, en tenant compte notamment des observations écrites des salariés mentionnées au 6 e alinéa de l'article L. 513-3 et à l'article R. 513-14 dudit code ; que le traitement préalable des déclarations par le centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail, prévu par l'article R. 513-11 du code du travail, […]

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  • Conseils de prud'hommes -conseillers prud'hommaux·
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3Cour d'appel de Colmar, du 7 novembre 2002, 01/03521
Confirmation

Les listes de candidature au conseil des Prud'hommes sont aux termes de l'article R 513-31 du Code du travail, établies par section et par collège distinct pour chaque section; le changement d'appartenance d'un conseiller prud'hom- me, qui a perdu la qualité de conseiller du collège employeur dans la section "industrie" , pour acquérir cette même qualité dans la section "activités divers- es", entraîne l'application des dispositions de l'article R 515-16 du même code: il en résulte que le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre, est démissionnaire de plein droit, sa démission étant prononcée par le tribunal s'il s'en abstient

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