Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales
Article R513-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 7 () JORF 24 mars 2002
Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
Commentaire • 1
Décisions • 3
Est considéré comme installé au sens de l'article L. 512-7 du Code du travail tout conseiller prud'homal ayant prêté serment, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 513-16 du même Code.
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- Président de section·
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- Président et vice
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 7 e alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail ainsi que de celles de l'article R. 513-16 du même code issues de l'article 6 du décret attaqué que le maire est seul compétent pour arrêter la liste des électeurs après le contrôle qu'il lui appartient d'exercer sur les déclarations des employeurs, en tenant compte notamment des observations écrites des salariés mentionnées au 6 e alinéa de l'article L. 513-3 et à l'article R. 513-14 dudit code ; que le traitement préalable des déclarations par le centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail, prévu par l'article R. 513-11 du code du travail, […]
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3. Cour d'appel de Colmar, du 7 novembre 2002, 01/03521
Les listes de candidature au conseil des Prud'hommes sont aux termes de l'article R 513-31 du Code du travail, établies par section et par collège distinct pour chaque section; le changement d'appartenance d'un conseiller prud'hom- me, qui a perdu la qualité de conseiller du collège employeur dans la section "industrie" , pour acquérir cette même qualité dans la section "activités divers- es", entraîne l'application des dispositions de l'article R 515-16 du même code: il en résulte que le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre, est démissionnaire de plein droit, sa démission étant prononcée par le tribunal s'il s'en abstient
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Ainsi, la loi de modernisation sociale est venue modifier les articles L. 513-3, R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail afin d'imposer un seuil d'électeurs au-dessus duquel il est impératif de réunir la commission communale. […]
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