Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / SECTION 1 : ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES / PARAGRAPHE 3 : ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES
Article R513-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Est créé par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent,
à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé.
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE l'article L. 2411-22 du Code du travail dispose que le licenciement du conseiller Prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; […] que ces principes sont réaffirmés par la Cour de cassation : cassation sociale 12 septembre 2008 n°06-43041 ; « la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 5142 (article L. 2411-22 nouveau) du code du travail, court à compter de la publication de la liste des candidats dans les conditions prévues par l'article R. 513-17 du même code. […]
Lire la suite…- Réintégration·
- Candidat·
- Salarié·
- Licenciement·
- Protection·
- Employeur·
- Connaissance·
- Courtage·
- Caraïbes·
- Liste
[…] Attendu que la déclaration de pourvoi déposée par M. X… contre un jugement qui avait refusé son inscription sur les listes électorales prud'homales de Saint-Brieuc se borne à invoquer une fausse application des articles R. 513-11, R. 513-12, R. 513-13 et R. 513-17 du Code du travail, sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ; que cette irrégularité ne peut être réparée par la production ultérieure d'un mémoire ;
Lire la suite…- Affaires dispensées du ministère d'un avocat·
- Absence dans la déclaration de pourvoi·
- Élections aux conseils de prud'hommes·
- Élections professionnelles·
- Moyen sommaire·
- Cassation·
- Liste électorale·
- Pourvoi·
- Code du travail·
- Déclaration
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1982, Inédit
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article r 513-17 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Liste électorale·
- Code du travail·
- Photocopie·
- Adresses·
- Sociétés·
- Justification·
- Lettre de licenciement·
- Réclamation·
- Bien fondé·
- Employé
Conformement a l'article R 513-17 du code du travail, ces demandeurs d'emploi doivent demander eux-memes leur inscription sur la liste electorale comme cela s'est effectue deja en 1979 et 1982. D'une facon generale, il a ete observe que le nombre des demandeurs d'emploi accomplissant cette formalite etait faible. Pour remedier a cet etat de fait, il avait ete envisage de mettre en oeuvre une inscription automatique de ces electeurs par l'agence nationale pour l'emploi dans le cadre de l'etablissement des listes electorales de 1987.
Lire la suite…