Article R513-17 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2002

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 8 () JORF 24 mars 2002

Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité principale.


Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Pierret Christian · Questions parlementaires · 8 février 1988

Conformement a l'article R 513-17 du code du travail, ces demandeurs d'emploi doivent demander eux-memes leur inscription sur la liste electorale comme cela s'est effectue deja en 1979 et 1982. D'une facon generale, il a ete observe que le nombre des demandeurs d'emploi accomplissant cette formalite etait faible. Pour remedier a cet etat de fait, il avait ete envisage de mettre en oeuvre une inscription automatique de ces electeurs par l'agence nationale pour l'emploi dans le cadre de l'etablissement des listes electorales de 1987.

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.229, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE l'article L. 2411-22 du Code du travail dispose que le licenciement du conseiller Prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; […] que ces principes sont réaffirmés par la Cour de cassation : cassation sociale 12 septembre 2008 n°06-43041 ; « la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 5142 (article L. 2411-22 nouveau) du code du travail, court à compter de la publication de la liste des candidats dans les conditions prévues par l'article R. 513-17 du même code. […]

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  • Réintégration·
  • Candidat·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Protection·
  • Employeur·
  • Connaissance·
  • Courtage·
  • Caraïbes·
  • Liste

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 1987, 87-60.359, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Attendu que la déclaration de pourvoi déposée par M. X… contre un jugement qui avait refusé son inscription sur les listes électorales prud'homales de Saint-Brieuc se borne à invoquer une fausse application des articles R. 513-11, R. 513-12, R. 513-13 et R. 513-17 du Code du travail, sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ; que cette irrégularité ne peut être réparée par la production ultérieure d'un mémoire ;

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  • Affaires dispensées du ministère d'un avocat·
  • Absence dans la déclaration de pourvoi·
  • Élections aux conseils de prud'hommes·
  • Élections professionnelles·
  • Moyen sommaire·
  • Cassation·
  • Liste électorale·
  • Pourvoi·
  • Code du travail·
  • Déclaration

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article r 513-17 du code du travail ; […]

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  • Liste électorale·
  • Code du travail·
  • Photocopie·
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  • Employé
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