Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales
Article R513-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 8 () JORF 14 mars 1992
Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants, sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
La commission examine l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 513-16.
Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2006, n° 04/04327
[…] — rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 513-18 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités,
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