Article R513-18 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 14 mars 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 8 () JORF 14 mars 1992

La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République, d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié. Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un suppléant.
Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants, sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
La commission examine l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 513-16.
Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1992
Sortie de vigueur le 24 mars 2002

Commentaire1


M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 8 août 2002

Ainsi, la loi de modernisation sociale est venue modifier les articles L. 513-3, R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail afin d'imposer un seuil d'électeurs au-dessus duquel il est impératif de réunir la commission communale. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2006, n° 04/04327
Confirmation

[…] — rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 513-18 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités,

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