Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales
Article R513-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 9 () JORF 24 mars 2002
Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Celui-ci tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2006, n° 04/04327
[…] — rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 513-18 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités,
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Ainsi, la loi de modernisation sociale est venue modifier les articles L. 513-3, R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail afin d'imposer un seuil d'électeurs au-dessus duquel il est impératif de réunir la commission communale. […]
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