Article R513-18 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1441-45 (Ab), Code du travail - art. D1441-42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 16 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Le maire préside la commission prévue au III de l'article L. 513-3.
Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Le maire tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 8 août 2002

Ainsi, la loi de modernisation sociale est venue modifier les articles L. 513-3, R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail afin d'imposer un seuil d'électeurs au-dessus duquel il est impératif de réunir la commission communale. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2006, n° 04/04327
Confirmation

[…] — rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 513-18 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités,

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  • Hélicoptère·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Prime d'ancienneté·
  • Titre·
  • Transfert·
  • Avertissement·
  • Congés payés·
  • Frais de déplacement
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