Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales
Article R513-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 9 () JORF 14 mars 1992
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1982, 82-60.603, Publié au bulletin
[…] Qu'en statuant ainsi il a legalement justifie sa decision ; Par ces motifs : rejette le premier moyen ; Sur le second moyen : vu les articles l 513-3, r 513-1, r 513-11, r 513-19, r 513-29 du code du travail et l 33 du code electoral ; Attendu que le jugement attaque a ordonne a la compagnie generale des eaux de dresser et de deposer une declaration rectificative conforme a la decision qu'il a rendue ; Attendu cependant que l'employeur n'est tenu que de confectionner les etats de son personnel et de les envoyer avant le 31 juillet de l'annee de l'election generale au maire charge d'etablir la liste electorale et auquel il appartient, par application de l'article l 33 du code electoral, de proceder aux rectifications de cette liste ;
Lire la suite…- Jugement ordonnant une rectification·
- Confection des états du personnel·
- Autorité habilitée à y procéder·
- Élections professionnelles·
- Liste électorale·
- Prud"hommes·
- Employeur·
- Statut des fonctionnaires·
- Personnel·
- Eaux
Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession (Articles R513-5 à R513-7) - Article R. 513-5 Création Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2 L'association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d'honorabilité mentionnée aux articles L. 511-3 et L. 512-4 satisfait à cette condition. […] Elle vérifie que les formations mentionnées à l'article R. 512-13-1 sont : 1° Effectivement dispensées dans le cadre d'offres internes ou d'offres d'organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, l'association agissant à cet égard dans le respect des règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées à l'article R. 513-19 ; […]
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