Article R513-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1982
>
Version19/02/1987
>
Version14/03/1992
>
Version24/03/2002
>
Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 10 () JORF 24 mars 2002

A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 1997, 97-60.586, Inédit
Cassation partielle

[…] 20°/ M me Christine U… épouse XF…, demeurant , 39600 Arbois, en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Arbois (contentieux des élections prud'homales), les concernant. […] Vu l'article R. 513-21 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Cas d'omission ou d'inscription indue·
  • Élections, organismes divers·
  • Personne pouvant la former·
  • Inscription ou radiation·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Prud'hommes·
  • Épouse·
  • Électeur·
  • Tribunal d'instance

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 décembre 1992, 92-60.537, Publié au bulletin
Cassation

Ajoute à l'article R. 513-21 du Code du travail une condition non prévue par ce texte et encourt par suite la cassation, le jugement qui pour rejeter le recours d'un salarié tendant à son inscription sur une liste électorale prud'homale retient que l'employeur de l'intéressé a omis d'effectuer les démarches nécessaires à l'inscription de celui-ci et qu'il n'appartient pas au juge de relever une personne du non-accomplissement de la formalité d'inscription dans les délais. […] Attendu que dans les 10 jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20 du Code précité, tout électeur de la commune ou le préfet peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;

 Lire la suite…
  • Contestation relative aux inscriptions ou radiations·
  • Élections professionnelles·
  • Compétence matérielle·
  • Listes électorales·
  • Contestation·
  • Prud'hommes·
  • Électeur·
  • Liste électorale·
  • Tribunal d'instance·
  • Affichage

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que le juge du fond qui a releve que anne-marie x… avait forme son recours le 23 novembre 1982, soit en dehors des delais prevus aux articles r. 513-20 et r. 513-27 du code du travail, en a exactement deduit, en l'absence d'une erreur purement materielle qui seule lui aurait permis de statuer jusqu'au jour de scrutin sur les reclamations des personnes se pretendant omises sur les listes electorales, que sa reclamation n'etait pas recevable ;

 Lire la suite…
  • Liste électorale·
  • Réclamation·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Rattachement·
  • Code du travail·
  • Recours·
  • Tribunal d'instance·
  • Compétence·
  • Erreur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).