Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales
Article R513-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 10 () JORF 24 mars 2002
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription.
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[…] 20°/ M me Christine U… épouse XF…, demeurant , 39600 Arbois, en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Arbois (contentieux des élections prud'homales), les concernant. […] Vu l'article R. 513-21 du Code du travail ;
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Ajoute à l'article R. 513-21 du Code du travail une condition non prévue par ce texte et encourt par suite la cassation, le jugement qui pour rejeter le recours d'un salarié tendant à son inscription sur une liste électorale prud'homale retient que l'employeur de l'intéressé a omis d'effectuer les démarches nécessaires à l'inscription de celui-ci et qu'il n'appartient pas au juge de relever une personne du non-accomplissement de la formalité d'inscription dans les délais. […] Attendu que dans les 10 jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20 du Code précité, tout électeur de la commune ou le préfet peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;
Lire la suite…- Contestation relative aux inscriptions ou radiations·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1982, Inédit
[…] Mais attendu que le juge du fond qui a releve que anne-marie x… avait forme son recours le 23 novembre 1982, soit en dehors des delais prevus aux articles r. 513-20 et r. 513-27 du code du travail, en a exactement deduit, en l'absence d'une erreur purement materielle qui seule lui aurait permis de statuer jusqu'au jour de scrutin sur les reclamations des personnes se pretendant omises sur les listes electorales, que sa reclamation n'etait pas recevable ;
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