Article R513-20 du Code du travailAbrogé

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Version01/11/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1441-46 (Ab), Code du travail - art. D1441-47 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 18 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article R. 513-19, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation. Toutefois, dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription.
Tout électeur de la commune peut prendre communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 1997, 97-60.586, Inédit
Cassation partielle

[…] 20°/ M me Christine U… épouse XF…, demeurant , 39600 Arbois, en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Arbois (contentieux des élections prud'homales), les concernant. […] Vu l'article R. 513-21 du Code du travail ;

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  • Cas d'omission ou d'inscription indue·
  • Élections, organismes divers·
  • Personne pouvant la former·
  • Inscription ou radiation·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Prud'hommes·
  • Épouse·
  • Électeur·
  • Tribunal d'instance

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 décembre 1992, 92-60.537, Publié au bulletin
Cassation

Ajoute à l'article R. 513-21 du Code du travail une condition non prévue par ce texte et encourt par suite la cassation, le jugement qui pour rejeter le recours d'un salarié tendant à son inscription sur une liste électorale prud'homale retient que l'employeur de l'intéressé a omis d'effectuer les démarches nécessaires à l'inscription de celui-ci et qu'il n'appartient pas au juge de relever une personne du non-accomplissement de la formalité d'inscription dans les délais. […] Attendu que dans les 10 jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20 du Code précité, tout électeur de la commune ou le préfet peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;

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  • Contestation relative aux inscriptions ou radiations·
  • Élections professionnelles·
  • Compétence matérielle·
  • Listes électorales·
  • Contestation·
  • Prud'hommes·
  • Électeur·
  • Liste électorale·
  • Tribunal d'instance·
  • Affichage

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que le juge du fond qui a releve que anne-marie x… avait forme son recours le 23 novembre 1982, soit en dehors des delais prevus aux articles r. 513-20 et r. 513-27 du code du travail, en a exactement deduit, en l'absence d'une erreur purement materielle qui seule lui aurait permis de statuer jusqu'au jour de scrutin sur les reclamations des personnes se pretendant omises sur les listes electorales, que sa reclamation n'etait pas recevable ;

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  • Liste électorale·
  • Réclamation·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Rattachement·
  • Code du travail·
  • Recours·
  • Tribunal d'instance·
  • Compétence·
  • Erreur
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