Article R513-29 du Code du travail

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Version11/06/1982
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Version19/02/1987
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Version14/03/1992

Entrée en vigueur le 11 juin 1982

Est créé par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close le 31 octobre
de l'année de l'élection générale.
Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Sortie de vigueur le 19 février 1987

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1982, 82-60.603, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Qu'en statuant ainsi il a legalement justifie sa decision ; Par ces motifs : rejette le premier moyen ; Sur le second moyen : vu les articles l 513-3, r 513-1, r 513-11, r 513-19, r 513-29 du code du travail et l 33 du code electoral ; Attendu que le jugement attaque a ordonne a la compagnie generale des eaux de dresser et de deposer une declaration rectificative conforme a la decision qu'il a rendue ; Attendu cependant que l'employeur n'est tenu que de confectionner les etats de son personnel et de les envoyer avant le 31 juillet de l'annee de l'election generale au maire charge d'etablir la liste electorale et auquel il appartient, par application de l'article l 33 du code electoral, de proceder aux rectifications de cette liste ;

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  • Jugement ordonnant une rectification·
  • Confection des états du personnel·
  • Autorité habilitée à y procéder·
  • Élections professionnelles·
  • Liste électorale·
  • Prud"hommes·
  • Employeur·
  • Statut des fonctionnaires·
  • Personnel·
  • Eaux
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