Article R513-29 du Code du travailAbrogé

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Version19/02/1987
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Version14/03/1992

Entrée en vigueur le 14 mars 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 11 () JORF 14 mars 1992

La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1992
Sortie de vigueur le 24 mars 2002

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1982, 82-60.603, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Qu'en statuant ainsi il a legalement justifie sa decision ; Par ces motifs : rejette le premier moyen ; Sur le second moyen : vu les articles l 513-3, r 513-1, r 513-11, r 513-19, r 513-29 du code du travail et l 33 du code electoral ; Attendu que le jugement attaque a ordonne a la compagnie generale des eaux de dresser et de deposer une declaration rectificative conforme a la decision qu'il a rendue ; Attendu cependant que l'employeur n'est tenu que de confectionner les etats de son personnel et de les envoyer avant le 31 juillet de l'annee de l'election generale au maire charge d'etablir la liste electorale et auquel il appartient, par application de l'article l 33 du code electoral, de proceder aux rectifications de cette liste ;

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  • Jugement ordonnant une rectification·
  • Confection des états du personnel·
  • Autorité habilitée à y procéder·
  • Élections professionnelles·
  • Liste électorale·
  • Prud"hommes·
  • Employeur·
  • Statut des fonctionnaires·
  • Personnel·
  • Eaux
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