Article R513-32 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1982
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Version19/02/1987

Entrée en vigueur le 19 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 87-107 1987-02-18 art. 15 JORF 19 février 1987

Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
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Entrée en vigueur le 19 février 1987
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-40.139, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 2511 du code du travail ; […] si ce fait n'est pas constitutif d'une faute lourde ; qu'en affirmant que ne constituaient pas un trouble manifestement illicite les licenciement prononcés au motif que les faits reprochés dans la lettre de licenciement étaient distincts de la participation de la grève la Cour d'appel a violé les articles, L. 2511-1 et du Code du travail (anciennement L521-1) du code du travail ensemble son article R. 1455-9 (anciennement R 513-32 dudit code)

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  • Mention des motifs de licenciement·
  • Portée contrat de travail, rupture·
  • Conflit collectif du travail·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Faute lourde du salarié·
  • Lettre de licenciement·
  • Pluralité de motifs·
  • Contrat de travail·
  • Formalités légales·
  • Motif prohibé

2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 8 juin 1988, 88-60.122, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 513-32 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'une liste comporte un nombre d'électeurs au moins égal au nombre des postes à pourvoir, l'inéligibilité d'un candidat, reconnue après le déroulement des opérations électorales, n'a pas pour effet de remettre en cause la régularité de la liste ; Attendu que le tribunal, retenant, après le scrutin que MM. Z… et A… étaient inéligibles, en a déduit que la liste sur laquelle ils figuraient se trouvait, par voie de conséquence, incomplète, ce qui entraînait l'annulation de l'élection de tous les candidats de cette liste ; En quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile,

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  • Élections professionnelles·
  • Inégibilité de l'un d'eux·
  • Prud'hommes·
  • Régularité·
  • Candidat·
  • Liste·
  • Électeur·
  • Election·
  • Inscription électorale·
  • Inéligibilité

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1999, 98-60.059, Inédit
Rejet

[…] Et attendu que l'article R. 513-32 du Code du travail prévoit que les listes des candidatures doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de postes à pourvoir sans être supérieur au double de ce nombre ;

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  • Candidat·
  • Liste·
  • Election·
  • Tribunal d'instance·
  • Indépendant·
  • Code du travail·
  • Effectif des salariés·
  • Employeur·
  • Éligibilité·
  • Électeur
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