Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 1 : Déclarations de candidature
Article R513-32 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 87-107 1987-02-18 art. 15 JORF 19 février 1987
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[…] Vu l'article L. 2511 du code du travail ; […] si ce fait n'est pas constitutif d'une faute lourde ; qu'en affirmant que ne constituaient pas un trouble manifestement illicite les licenciement prononcés au motif que les faits reprochés dans la lettre de licenciement étaient distincts de la participation de la grève la Cour d'appel a violé les articles, L. 2511-1 et du Code du travail (anciennement L521-1) du code du travail ensemble son article R. 1455-9 (anciennement R 513-32 dudit code)
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[…] Vu l'article R. 513-32 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'une liste comporte un nombre d'électeurs au moins égal au nombre des postes à pourvoir, l'inéligibilité d'un candidat, reconnue après le déroulement des opérations électorales, n'a pas pour effet de remettre en cause la régularité de la liste ; Attendu que le tribunal, retenant, après le scrutin que MM. Z… et A… étaient inéligibles, en a déduit que la liste sur laquelle ils figuraient se trouvait, par voie de conséquence, incomplète, ce qui entraînait l'annulation de l'élection de tous les candidats de cette liste ; En quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile,
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1999, 98-60.059, Inédit
[…] Et attendu que l'article R. 513-32 du Code du travail prévoit que les listes des candidatures doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de postes à pourvoir sans être supérieur au double de ce nombre ;
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