Article R513-33 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1982
>
Version24/03/2002
>
Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 21 () JORF 24 mars 2002

Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.


Cette déclaration collective précise :


- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;


- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;


- le titre de la liste.


A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.


Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.


Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.


Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre, 10 septembre 2013, n° 13/00022

[…] Faisant droit aux réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, Madame la Présidente du tribunal a prononcé la formule du serment prescrit par l'article L 513-3-1 et R 513-33 du Code du Travail , en ces termes :

 Lire la suite…
  • Serment·
  • Juré·
  • Homme·
  • Industrie·
  • Election·
  • Intégrité·
  • Secret·
  • Salarié·
  • Droite·
  • République

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre, 7 avril 2015, n° 15/00009

[…] Faisant droit aux réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, Madame la Présidente du tribunal a prononcé la formule du serment prescrit par l'article L 513-3-1 et R 513-33 du Code du Travail , en ces termes :

 Lire la suite…
  • Serment·
  • Juré·
  • Agriculture·
  • Homme·
  • Réquisition·
  • Vices·
  • République·
  • Election·
  • Intégrité·
  • Secret

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.913, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu que la requérante n'a pas soutenu que le mandataire de liste ait été dépourvu d'une procuration écrite et signée par chaque candidat, comme le prévoit l'article R. 513-33 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Élections, organismes divers·
  • Demande d'invalidation·
  • Qualité pour la former·
  • Liste électorale·
  • Prud'hommes·
  • Liste·
  • Éligibilité·
  • Demande·
  • Tribunal d'instance·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).