Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 1 : Déclarations de candidature
Article R513-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 21 () JORF 24 mars 2002
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
Cette déclaration collective précise :
- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
- le titre de la liste.
A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
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Décisions • 9
[…] Faisant droit aux réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, Madame la Présidente du tribunal a prononcé la formule du serment prescrit par l'article L 513-3-1 et R 513-33 du Code du Travail , en ces termes :
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[…] Faisant droit aux réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, Madame la Présidente du tribunal a prononcé la formule du serment prescrit par l'article L 513-3-1 et R 513-33 du Code du Travail , en ces termes :
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.913, Inédit
[…] Mais attendu que la requérante n'a pas soutenu que le mandataire de liste ait été dépourvu d'une procuration écrite et signée par chaque candidat, comme le prévoit l'article R. 513-33 du Code du travail ;
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