Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 1 : Déclarations de candidature
Article R513-33 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 25
1° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
2° L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
3° Le titre de la liste.
A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 et une déclaration individuelle de chacun des candidats de la liste signée par le candidat et énumérant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile.
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la ou des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit ainsi que de l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
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Décisions • 9
[…] Faisant droit aux réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, Madame la Présidente du tribunal a prononcé la formule du serment prescrit par l'article L 513-3-1 et R 513-33 du Code du Travail , en ces termes :
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[…] Faisant droit aux réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, Madame la Présidente du tribunal a prononcé la formule du serment prescrit par l'article L 513-3-1 et R 513-33 du Code du Travail , en ces termes :
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.913, Inédit
[…] Mais attendu que la requérante n'a pas soutenu que le mandataire de liste ait été dépourvu d'une procuration écrite et signée par chaque candidat, comme le prévoit l'article R. 513-33 du Code du travail ;
Lire la suite…- Élections, organismes divers·
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