Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 1 : Déclarations de candidature
Article R513-34 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 22 () JORF 24 mars 2002
Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
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[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 513-34 du Code du travail issu du décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 que c'est au moment de l'établissement des listes de candidatures que chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur l'arrêté du 22 mars 2002 ;
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[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 513-34 du Code du travail issu du décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 que c'est au moment de l'établissement des listes de candidatures que chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur l'arrêté du 22 mars 2002 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 juin 1983, 83-60.103, Publié au bulletin
Après avoir relevé que la liste des candidatures aux élections prud'homales d'un syndicat qui comportait la candidature d'un salarié inéligible dans la section du commerce du collège des salariés avait été régulièrement déposée dans les conditions prescrites par les articles R 513-31 à R 513-34 du Code du travail le juge du fond a exactement décidé que cette inéligibilité déclarée après le déroulement des opérations électorales ne pouvait avoir pour conséquence la remise en cause de cette régularité.
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