Article R513-34 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1982
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Version24/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1441-68 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 22 () JORF 24 mars 2002

Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.
Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 2002, 02-60.782, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 513-34 du Code du travail issu du décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 que c'est au moment de l'établissement des listes de candidatures que chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur l'arrêté du 22 mars 2002 ;

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  • Candidat·
  • Identité·
  • Cartes·
  • Capacité électorale·
  • Nationalité française·
  • Photocopie·
  • Code du travail·
  • Éligibilité·
  • Exception d’illégalité·
  • Tribunal d'instance

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 2002, 02-60.781, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 513-34 du Code du travail issu du décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 que c'est au moment de l'établissement des listes de candidatures que chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur l'arrêté du 22 mars 2002 ;

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  • Exception fondée sur la séparation des pouvoirs·
  • Proposition in limine litis·
  • Exception d'incompétence·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Question préjudicielle·
  • Applications diverses·
  • Acte administratif·
  • Procédure civile·
  • Sursis à statuer·
  • Moyen nouveau

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 juin 1983, 83-60.103, Publié au bulletin
Rejet

Après avoir relevé que la liste des candidatures aux élections prud'homales d'un syndicat qui comportait la candidature d'un salarié inéligible dans la section du commerce du collège des salariés avait été régulièrement déposée dans les conditions prescrites par les articles R 513-31 à R 513-34 du Code du travail le juge du fond a exactement décidé que cette inéligibilité déclarée après le déroulement des opérations électorales ne pouvait avoir pour conséquence la remise en cause de cette régularité.

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  • Élections professionnelles·
  • Candidat inéligible·
  • Liste de candidats·
  • Dépôt régulier·
  • Eligibilité·
  • Prud'hommes·
  • Candidats·
  • Inéligibilité·
  • Liste·
  • Candidat
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