Article R513-36 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1982
>
Version24/03/2002
>
Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 23 () JORF 24 mars 2002

Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 novembre 2002, 02-60.770, Publié au bulletin
Rejet

Seul le mandataire de la liste, désigné par les articles R. 513-33 et R. 513-36 du Code du travail, est habilité à déposer la déclaration collective de candidatures à la préfecture.

 Lire la suite…
  • Déclaration collective de candidatures·
  • Élections, organismes divers·
  • Mandataire de la liste·
  • Liste de candidats·
  • Prud'hommes·
  • Nécessité·
  • Election·
  • Liste·
  • Mandataire·
  • Associations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).