Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 1 : Déclarations de candidature
Article R513-37 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au commissaire de la République par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] élections prud'homales doit être autorisé par l'inspecteur du travail, les principes réaffirmés par la chambre sociale de la cour de cassation selon lesquels la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 514-2 (article L. 2411-22 nouveau) du code du travail, court à compter de la publication de la liste des candidats dans les conditions prévues par l'article R. 513-37 du même code. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 1983, 83-60.013, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique : vu les articles r 513-37 et r 513-96 du code du travail ; […]
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