Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 1 : Déclarations de candidature
Article R513-37 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 24 () JORF 24 mars 2002
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35.
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] élections prud'homales doit être autorisé par l'inspecteur du travail, les principes réaffirmés par la chambre sociale de la cour de cassation selon lesquels la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 514-2 (article L. 2411-22 nouveau) du code du travail, court à compter de la publication de la liste des candidats dans les conditions prévues par l'article R. 513-37 du même code. […]
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