Article R513-39 du Code du travailAbrogé

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Version01/11/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1441-78 (V), Code du travail - art. D1441-79 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 30

Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis de la commission mentionnée au III de l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 7 août 1989

Toutefois, lorsqu'un tel cas de figure, aisement previsible en raison de la nature de l'electorat, est appele a se presenter, les dispositions de l'article R 513-39 du code du travail permettent au prefet, qui fixe par arrete la liste des bureaux de vote apres avis des maires et des representants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus representatives au plan national, de mettre en place des bureaux de vote intercommunaux.

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 29 février 1988

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi rappelle qu'aux termes de l'article R 513-39 du code du travail, le prefet fixe par arrete la liste des bureaux de vote de son departement apres avis des mairies et des representants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus representatives au plan national. Cet arrete est pris au vu des informations portant sur la repartition des electeurs inscrits dans chaque commune et chaque section.

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M. Marchand Philippe · Questions parlementaires · 21 décembre 1987

Il convient de rappeler que les dispositions des articles R 513-39 et 55 du code du travail confient au commissaire de la Republique la responsabilite de determiner l'implantation des bureaux de vote ainsi que leurs heures d'ouverture. […] En ce qui concerne les horaires de scrutin, l'article R 513-55 du code du travail dispose que le commissaire de la Republique peut amenager les heures d'ouvertures des bureaux de vote sous reserve de preserver une duree minimale de fonctionnement de six heures au total. Il ne parait pas opportun de reduire encore cette duree minimale et donc de modifier cette disposition reglementaire, au demeurant plus souple que celle applicable en matiere d'elections politiques.

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