Article R513-41 du Code du travail

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Version24/03/2002
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 29 () JORF 24 mars 2002

Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
- la section et le collège dont il relève ;
- le bureau de vote dont il dépend ;
- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
- les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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