Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 2 : Opérations préparatoires au scrutin
Article R513-43 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/1982
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Version24/03/2002
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Version01/11/2007
Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie.
Leur distribution doit être achevée douze jours avant le jour du scrutin.
Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice. Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus si la mairie constitue l'unique bureau de vote de la commune.
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.
Leur distribution doit être achevée douze jours avant le jour du scrutin.
Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice. Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus si la mairie constitue l'unique bureau de vote de la commune.
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.
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