Article R513-46 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1982
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Version02/03/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-89 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.
A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1984, 84-60.118, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des termes des articles R 513-46, R 513-47 et suivants du code du travail résultant du décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 que les seules obligations incombant au commissaire de la République dans l'organisation de la propagande électorale en vue des élections prud'homales consistent à instituer par arrêté une commission de propagande et à fournir à celle-ci les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote remis par les candidats.

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  • Commissaire de la république·
  • Élections professionnelles·
  • Organisation de l'élection·
  • Propagande électorale·
  • Obligations·
  • Prud'hommes·
  • Election·
  • Candidat·
  • Tribunal d'instance·
  • Bulletin de vote
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