Article R513-47 du Code du travail

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Version09/09/1982
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Version02/03/1988

Entrée en vigueur le 9 septembre 1982

Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Chaque commission comprend :
- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le commissaire de la République, président ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Sortie de vigueur le 2 mars 1988
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1984, 84-60.118, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des termes des articles R 513-46, R 513-47 et suivants du code du travail résultant du décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 que les seules obligations incombant au commissaire de la République dans l'organisation de la propagande électorale en vue des élections prud'homales consistent à instituer par arrêté une commission de propagande et à fournir à celle-ci les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote remis par les candidats.

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  • Commissaire de la république·
  • Élections professionnelles·
  • Organisation de l'élection·
  • Propagande électorale·
  • Obligations·
  • Prud'hommes·
  • Election·
  • Candidat·
  • Tribunal d'instance·
  • Bulletin de vote
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