Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 3 : Propagande
Article R513-48 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/1982
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Version02/03/1988
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Version24/03/2002
Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
Elle est chargée :
- de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
- d'adresser au plus tard douze jours avant le jour du scrutin, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;
- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Elle est chargée :
- de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
- d'adresser au plus tard douze jours avant le jour du scrutin, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;
- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le groupe de suivi, tout en rappelant que le recours au vote par correspondance reste une simple faculté offerte à l'électeur, propose que soient modifiés, dans le sens d'une plus grande facilité de cette modalité de vote, les articles R. 513-48 et suivants du code du travail. En revanche, contrairement au souhait de la CFE-CGC, les conditions à remplir pour voter par correspondance, prévues à l'article R. 513-77 du code du travail, devraient être maintenues. Le principe de primauté du vote physique s'opposant à l'institutionnalisation du vote par correspondance.
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