Article R513-48 du Code du travail

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Version02/03/1988
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Version24/03/2002

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
Elle est chargée :
- de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
- d'adresser au plus tard douze jours avant le jour du scrutin, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;
- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 24 mars 2002
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Commentaire1


M. Dupont-Aignan Nicolas · Questions parlementaires · 24 septembre 2001

Le groupe de suivi, tout en rappelant que le recours au vote par correspondance reste une simple faculté offerte à l'électeur, propose que soient modifiés, dans le sens d'une plus grande facilité de cette modalité de vote, les articles R. 513-48 et suivants du code du travail. En revanche, contrairement au souhait de la CFE-CGC, les conditions à remplir pour voter par correspondance, prévues à l'article R. 513-77 du code du travail, devraient être maintenues. Le principe de primauté du vote physique s'opposant à l'institutionnalisation du vote par correspondance.

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