Article R513-49 du Code du travail

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Version24/03/2002
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 33 () JORF 24 mars 2002

Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle.


Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.


Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.


La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.


Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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