Article R513-50 du Code du travail

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Version02/03/1988
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Version24/03/2002
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 34 () JORF 24 mars 2002

Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
- le préfet ou son représentant, président ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 octobre 1988, 46619, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1982 et 24 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION AUTONOME DES TRANSPORTS, dont le siège est …, représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article R.513-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 relatif aux opérations électorales pour les élections des conseillers prud'hommes, en tant que cet article exclut du remboursement du coût des circulaires et bulletins de vote les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section ;

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  • Autorité réglementaire compétente pour édicter ces règles·
  • Conseils de prud'hommes -conseillers prud'hommaux·
  • Égalité devant la loi -absence de violation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Élections des conseils de prud'hommes·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Habilitations législatives·
  • Institutions du travail
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