Article R513-52 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1982
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Version30/06/1987
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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 30 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 1 () JORF 30 juin 1987

L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral.
Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

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