Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 4 : Vote / I - Opérations de vote
Article R513-55 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/1982
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Version02/03/1988
Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le commissaire de la République peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le commissaire de la République peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il convient de rappeler que les dispositions des articles R 513-39 et 55 du code du travail confient au commissaire de la Republique la responsabilite de determiner l'implantation des bureaux de vote ainsi que leurs heures d'ouverture. […] En ce qui concerne les horaires de scrutin, l'article R 513-55 du code du travail dispose que le commissaire de la Republique peut amenager les heures d'ouvertures des bureaux de vote sous reserve de preserver une duree minimale de fonctionnement de six heures au total. Il ne parait pas opportun de reduire encore cette duree minimale et donc de modifier cette disposition reglementaire, au demeurant plus souple que celle applicable en matiere d'elections politiques.
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