Article R513-55 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/1982
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Version02/03/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-104 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Marchand Philippe · Questions parlementaires · 21 décembre 1987

Il convient de rappeler que les dispositions des articles R 513-39 et 55 du code du travail confient au commissaire de la Republique la responsabilite de determiner l'implantation des bureaux de vote ainsi que leurs heures d'ouverture. […] En ce qui concerne les horaires de scrutin, l'article R 513-55 du code du travail dispose que le commissaire de la Republique peut amenager les heures d'ouvertures des bureaux de vote sous reserve de preserver une duree minimale de fonctionnement de six heures au total. Il ne parait pas opportun de reduire encore cette duree minimale et donc de modifier cette disposition reglementaire, au demeurant plus souple que celle applicable en matiere d'elections politiques.

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