Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 4 : Vote / I - Opérations de vote
Article R513-58 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction *nombre*.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1992, 88-43.829 88-43.830 88-44.590 88-44.591, Publié au bulletin
[…] que le temps accordé par la société aux salariés était suffisant pour leur permettre cette participation et, d'autre part, que le dépassement par les salariés en cause du délai imparti était dû à la négligence qu'ils avaient commise en oubliant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 513-58 du Code du travail, de se munir d'une pièce d'identité, ce qui avait retardé leur vote ; qu'en l'état de ces constatations, […]
Lire la suite…- Retenue proportionnelle au temps du dépassement·
- Participation aux élections prud'homales·
- Absence d'une durée suffisante·
- Retenue opérée par l'employeur·
- Contrat de travail, exécution·
- Élections professionnelles·
- Autorisation d'absence·
- Travail du salarié·
- Faute du salarié·
- Participation