Article R513-61 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/1982
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Version24/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-126 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 36 () JORF 24 mars 2002

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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