Article R513-69 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/1982
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Version02/03/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1441-135 (Ab), Code du travail - art. D1441-134 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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