Article R513-74 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1982
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Version02/03/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1441-138 (Ab), Code du travail - art. D1441-137 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 2 juin 2009

L'article D. 1441-140 du code du travail (ancien article R. 513-75) leur confère les mêmes droits et prérogatives que ceux dévolus aux membres de la commission. […] Afin d'éviter toute contestation, les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixait leur mission. […] Conformément aux termes de l'article D. 1441-138 du code du travail (ancien article R. 513-74), les commissions de contrôle des opérations de vote doivent être installées deux jours avant le scrutin, soit, […]

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