Article R513-75 du Code du travailAbrogé

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Version01/08/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1441-140 (Ab), Code du travail - art. D1441-139 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 51 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ;
- un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.
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Entrée en vigueur le 1 août 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 2 juin 2009

Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la commission de contrôle des opérations de vote des élections des conseillers prud'hommes relevant de l'article R. 513-75 du code du travail. "Le jaune budgétaire" publié en annexe au PLF 2009, comportant la liste des commissions, instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, ne mentionne aucune information. […]

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