Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 39 () JORF 24 mars 2002
Le groupe de suivi, tout en rappelant que le recours au vote par correspondance reste une simple faculté offerte à l'électeur, propose que soient modifiés, dans le sens d'une plus grande facilité de cette modalité de vote, les articles R. 513-48 et suivants du code du travail. En revanche, contrairement au souhait de la CFE-CGC, les conditions à remplir pour voter par correspondance, prévues à l'article R. 513-77 du code du travail, devraient être maintenues. Le principe de primauté du vote physique s'opposant à l'institutionnalisation du vote par correspondance.
Lire la suite…R 513-77 du code du travail). Son utilisation suppose une autorisation préalable du maire au vu d'une demande écrite produite dans certains délais et accompagnée de justificatifs. La généralisation de cette procédure n'est actuellement pas envisagée. En revanche, si le principe du vote physique, auquel sont attachés les partenaires sociaux, est aujourd'hui réaffirmé, une réflexion est engagée visant à supprimer les conditions et la demande d'autorisation administrative en vigueur à ce jour, dans un souci de faciliter l'accès des électeurs au scrutin.
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Champ d'application Article 1er L'accord s'applique aux salariés relevant de la convention collective nationale du 27 mai 1992. […] – délégué d'une commission de contrôle des opérations de vote ; – mandataire de liste ; – scrutateur. […] R. 513-77 du code du travail) : -votre lieu de travail est éloigné de votre bureau de vote d'une distance supérieure à 5 kilomètres (l'adresse et le numéro de votre bureau de vote figurent sur votre carte électorale) ; -votre activité professionnelle ne vous permet pas de vous rendre au bureau de vote le jour du scrutin (exemple : dirigeant d'entreprise, personnel d'encadrement susceptible d'être empêché d'interrompre l'exercice de sa profession, […]
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