Article R513-77 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/1982
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Version24/03/2002

Entrée en vigueur le 24 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 39 () JORF 24 mars 2002

Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Commentaires12


M. Dupont-Aignan Nicolas · Questions parlementaires · 24 septembre 2001

Le groupe de suivi, tout en rappelant que le recours au vote par correspondance reste une simple faculté offerte à l'électeur, propose que soient modifiés, dans le sens d'une plus grande facilité de cette modalité de vote, les articles R. 513-48 et suivants du code du travail. En revanche, contrairement au souhait de la CFE-CGC, les conditions à remplir pour voter par correspondance, prévues à l'article R. 513-77 du code du travail, devraient être maintenues. Le principe de primauté du vote physique s'opposant à l'institutionnalisation du vote par correspondance.

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 17 avril 2000

R 513-77 du code du travail). Son utilisation suppose une autorisation préalable du maire au vu d'une demande écrite produite dans certains délais et accompagnée de justificatifs. La généralisation de cette procédure n'est actuellement pas envisagée. En revanche, si le principe du vote physique, auquel sont attachés les partenaires sociaux, est aujourd'hui réaffirmé, une réflexion est engagée visant à supprimer les conditions et la demande d'autorisation administrative en vigueur à ce jour, dans un souci de faciliter l'accès des électeurs au scrutin.

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M. Sarkozy Nicolas · Questions parlementaires · 19 janvier 1998

Il souligne que si l'article R. 513-77 du code du travail prévoit la possibilité de voter par correspondance, les conditions et les formalités imposées sont si dissuasives que cette procédure est rarement employée. Il lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas possible de modifier la réglementation en vigueur afin de simplifier la procédure du vote par correspondance pour les élections prud'homales.

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