Article R513-78 du Code du travail

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Version09/09/1982
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Version24/03/2002

Entrée en vigueur le 9 septembre 1982

Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout électeur remplissant les conditions prévues à l'article R. 513-77 qui veut voter par correspondance en avise, par écrit, à une date fixée par arrêté ministériel, le maire de la commune sur la liste électorale prud'homale de laquelle il est inscrit.
La demande est faite sur papier libre. Elle comporte obligatoirement les indications suivantes :
- nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de l'électeur ;
- section et collège dont relève l'électeur ;
- le cas échéant, le nom de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale prud'homale ;
- le lieu de travail ;
- l'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote ;
- la signature de l'intéressé.
Elle doit, en outre être accompagnée, le cas échéant, d'une attestation émanant de l'autorité ou de la personne ayant qualité pour certifier que l'électeur se trouve dans l'incapacité de se rendre au lieu de vote le jour du scrutin.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Sortie de vigueur le 24 mars 2002
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