Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 4 : Vote / II - Vote par correspondance
Article R513-83 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/1982
Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.
Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.
Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.
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